C’est par un vote à l’unanimité que les députés ont adopté hier, mercredi 20 octobre 2021, la loi n°2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en république du Bénin. Ce projet de loi porté par le gouvernement a été présenté aux députés de la huitième législature le 23 septembre dernier au cours d’un atelier qui a connu la présence du Chef de l’Etat. Cette rencontre a été une séance d’échanges qui a donné lieu à des débats houleux à l’issue desquels certains amendements ont été apporté à la première mouture de cette loi qui vise à corser la répression des infractions commises à raison du sexe et offrir une meilleure protection à la gent féminine. C’est une avancée majeure dans notre dispositif législatif où la pluralité de lois éparses existantes n’assurait pas un bon dispositif de répression des infractions telles que le viol, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales et autres.
Les nouvelles dispositions adoptées
D’abord dans le code pénal, il est envisagé la création de nouvelles catégories d’infractions. Il s’agit des infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Dans cette catégorie d’infractions sont rangées le harcèlement sexuel, le viol, l’interruption forcée de grossesse, les mutilations génitales féminines. Sur le harcèlement, il est à retenir que les complices de harcèlement sexuel sont désormais punissables au même titre que les auteurs principaux, l’aggravation de la peine encourue par les ascendants en cas de harcèlement commis sur un mineur et l’exclusion de consentement de la victime mineure. Est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme tel, toute liaison amoureuse entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. En ce qui concerne le viol, l’on note l’introduction des circonstances aggravantes telles que le lien de parenté ou de subordination , la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d’enseignant ou de formateur à apprenant entre l’auteur et la victime. Quant au mariage forcé ou précoce, il est érigé en infraction criminelle, troisième degré de la hiérarchisation des infractions. Tandis qu’aux mutilations génitales à travers l’aggravation des peines encourues. Ensuite, dans le code de procédure pénale, il est prévu la possibilité d’un relevé de prescription au profit des victimes d’infractions à raison du genre qualifiées de crimes lorsque le crime prescrit , produit encore des effets sur la santé psychologique et somatique de la victime au moment de sa révélation ou de sa dénonciation, où que ses effets psychosomatiques sont irrémédiables. La mise en place d’une aide juridictionnelle et d’un accompagnement psychologique au profit des victimes d’infractions à raison du genre dès l’enquête préliminaire. Egalement, la création d’un fichier national des personnes condamnées pour infraction commise à raison du genre. Enfin, dans la loi sur l’embauche, la qualification de licenciement abusif de toute rupture du contrat de travail négociée ou unilatérale, consécutive à un harcèlement sexuel ou à un viol. Cependant sur le plan organique, il faut souligner l’attribution de la répression des infractions à raison du sexe à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et l’octroi d’un statut légal à l’Institut national de la femme.
Gabin Goubiyi